Assujettissement
Sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires du secteur public et du secteur privé, qui sont en service à la date de publication de la loi ELAN du 23 novembre 2018, dans les configurations suivantes (Cf. II de l’article R131-38 du code de la construction et de l’habitation) :
- Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire ;
- Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1000 m² ;
- Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m².
Précision sur la notion de site
Cette disposition est prévue lorsque plusieurs bâtiments à usage tertiaire sur une même unité foncière partagent pour un type d’énergie le même point de livraison.
A titre d’exemple, cela peut-être le cas des établissements d’enseignement, les établissements de santé, des sites tertiaires ou industriels (Cf. FAQ A4) qui ont plusieurs bâtiments qui hébergent des activités tertiaires et qui peuvent partager des équipements communs (exemple chaufferie) ou le même point de livraison électrique.
L’évolution des surfaces assujetties au cours du temps
Il convient de rappeler que lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l’obligation cessent, les propriétaires et les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires demeurent soumis aux obligations même si la surface cumulée des activités tertiaires hébergées devient inférieure à 1000 m². Il en est de même pour toute activité tertiaire nouvelle qui serait hébergée dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l’ensemble de bâtiment.
Pour résumer : un assujetti demeure assujetti tant que son activité tertiaire perdure et toute nouvelle activité tertiaire devient assujettie.
Les exemptions limitées
Ne sont pas concernés (Cf. III de l’article R131-38 du code de la construction et de l’habitation) :
- Les constructions provisoires ayant fait l’objet d’un permis de construire à titre précaire ;
- Les lieux de cultes ;
- Les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieur du territoire.:
Les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergies concernent autant les propriétaires que les preneurs à bail des bâtiments assujettis.
Les propriétaires quelle que soit leur forme juridique (copropriété, association de copropriétés) sont potentiellement concernés Point de vigilance : un bâtiment, des parties de bâtiment ou un ensemble de bâtiments non assujettis peuvent le devenir au cours du temps Les bâtiments existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui n’hébergent aucune activité tertiaire à cette date peuvent potentiellement être concerné par le dispositif dès lors que la réaffectation de tout ou partie des locaux à des activités tertiaires leur fait dépasser le seuil d’assujettissement dans les cas prévus au II de l’article R131-38 du code de la construction et de l’habitation. (Voir Conseil FAQ – DC4 et précisément Q4/R4) La spécificité des sociétés dont le siège est à l’étranger. Dans un cadre général, les bâtiments situés sur le territoire français appartenant à des sociétés basées à l’étranger ne bénéficient pas d’un régime spécifique à l’exception du cas de l’extraterritorialité (voir ci-après). Dans ce contexte, les bâtiments à usage tertiaire situés sur le territoire français doivent respecter les obligations du dispositif d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaires. A ce titre, les personnes morales de sociétés basées à l’étranger avec des bâtiments situés sur le territoire français qui sont assujettis à ce dispositif doivent respecter ses obligations et déclarer les consommations énergétiques de ces bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis. |
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